législation

Législation

A partir du 1er janvier 2013, le nouveau droit de protection de l’adulte a remplacé le droit de la tutelle.

L’objectif est de répondre au mieux aux besoins de protection. C’est pourquoi, il donne la priorité à la famille et comme première mesure de protection, il privilégie le mandat pour cause d’inaptitude », mesure de protection contractuelle. La mesure de protection judiciaire qui remplace la tutelle devient la curatelle sous diverses formes.

 L’objectif étant de répondre mieux aux besoins de protection de la personne concernée: dorénavant les parents, frères et sœurs pourront remplir la fonction de curateur.

Le législateur a voulu un renforcement de la solidarité familiale et réduction de l’intervention de l’Etat. Les proches de la personne protégée peuvent jouir de certains privilèges que n’ont pas les autres curateurs. Ils peuvent ainsi être dispensés d’établir des rapports et des comptes périodiques.

Il est indispensable qu’un curateur privé ou officiel s’engage personnellement et professionnellement lors de l’accomplissement de sa tâche, afin d’éviter aux personnes protégées :

  • d’être livrées à elles-mêmes, sans activités professionnelles et de loisirs dans la mesure où cela est possible
  • de se retrouver seules par exemple dans une chambre d’hôtel en guise de logement
  • d’être internées dans un hôpital psychiatrique de manière forcée donc contre leur gré, parfois même entourées de gendarmes et menottées
  • de n’avoir pas d’argent ou trop peu d’argent de poche, pas d’abonnement de bus et/ou de train
  • de devoir subir des curateurs imposés dont les honoraires s’ils sont avocats grèvent sérieusement leur budget
  • d’être non respectées par des collaborateurs du Service de protection de l’adulte, des collaborateurs de Services
    de soins à domicile, des curateurs privés
  • de voir les tâches administratives, conclusion des contrats, non accomplis scrupuleusement, donc avec préjudice pour le protégé
  • d’avoir leurs revenus et fortunes mal gérés
  • de devoir payer des honoraires à des mandataires sans scrupules
  • etc.

A l’avenir et en théorie, l’autorité ordonnera une curatelle sur mesure tout en limitant l’assistance étatique au strict nécessaire.

La loi prévoit les types de curatelle suivants :

  • curatelle d’accompagnement instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et elle ne limite
    pas l’exercice de ses droits civils.
  • curatelle de représentation : les actes du curateur lient la personne représentée. L’autorité peut limiter ponctuellement
    l’exercice de ses droits civils.
  • curatelle de coopération : instituée si, pour sauvegarder les intérêts d’une personne, il est nécessaire de soumettre certains
    de ses actes au consentement d’un curateur.
  • curatelle de portée générale, correspond à la tutelle : elle prive la personne concernée l’exercice de ses droits civils.
    Elle est instituée notamment si une personne est durablement incapable de discernement.

La législation fédérale prévoit aussi le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées.

Retour en haut